Mauritanie : des employés de l’ATTM, ancien de l’ENER, écrivent au ministre des transports

Nouakchott, le 09/09/2019

A Monsieur Le Ministre de l’Equipement

Et des Transports

 

Objet : Dénonciation d’un Licenciement abusif

Monsieur,

Nous, anciens employés de l’ENER, tenons par la présente à vous faire part des conditions très opaques dans lesquelles s’est déroulée l’opération controversée se rapportant à la fusion ATTM/ ENER ayant pour finalité le licenciement de 137 employés.

Cette compression a été réalisée par ATTM de façon unilatérale sans que soient au préalable définis des critères fixant l’ordre des licenciements. Car au vu de ce qui s’est passé, ne vous protègent contre le licenciement ni vos aptitudes professionnelles, ni votre ancienneté, ni votre charge familiale. Le seul critère mis en évidence pouvant sauvegarder votre emploi est votre relation avec une personnalité d’influence.

En effet, nous considérons que la compression est un acte régi par les textes en vigueur, notamment le code du travail et la convention collective, symboles de l’impartialité et de la justice sociale.

Dans ce cas d’espèce, nous considérons la compression opérée par ATTM-sa nulle et de nul effet pour cause des nombreux griefs significatifs faits à l’endroit du droit et du code du travail dont on peut citer notamment :

  • L’absence de déclaration de faillite, de dépôt de bilan et de  liquidation de ATTM-sa (inédit)
  • Le contrat programme entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et l’Etablissement National de l’Entretien Routier (ENER) pour une période de 3 ans (2016-2018) défendu par le Premier Ministre en séances plénières qui se sont déroulées au niveau des deux chambres du parlement (Assemblée Nationale et Sénat).
  • L’absence de concertation à ce sujet entre l’employeur et les délégués du personnel d’une part et l’absence de validation de l’inspection du travail sur la nécessité de la compression d’autre part, d’où un manquement délibéré à l’ensemble des dispositions de l’article 57 du code du travail.
  • Le non-respect des dispositions de l’Article 56 du code du travail établissant l’ordre de licenciement, la qualification professionnelle, l’ancienneté et les charges de famille des travailleurs, les employés protégés car âgés se trouvant en période de préretraite ayant moins de 8 mois pour certains avant terme.
  • Les employés en position de congés (rupture de contrat)
  • La non considération des employés malades dont certains sont déclarés en IPP de plus 20%.
  • La compression des délégués sans l’avis de l’inspecteur (Article 125 du code de travail
  • En procédant à la compression, ATTM-sa reste comptable et unique responsable de toutes les conséquences,  retombées financières ainsi que le préjudice moral et pécuniaire subi par les compressés.

L’ATTM-sa ayant unilatéralement procédé à cette compression synonyme d’un licenciement collectif abusif, demeure la seule civilement responsable desdits licenciements, reste tributaire de tous les engagements financiers tant au sein de la société (endettement interne) qu’au niveau des banques (prêts consentis suivant domiciliation avalisée par l’employeur) pour l’ensemble des compressés.

Sur la base la plus élémentaire dixit :   «  tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ».

 

CONCLUSION :

2 Hypothèses :

  • A la lecture de ce qui précède nous demandons aux autorités d’interpeller ATTM-sa afin de revenir sur toute la procédure de compression et de rétablir dans leur droit, l’ensemble des 137 employés compressés.
  • A défaut d’annuler le processus de compression, nous souhaitons que soient satisfaites les réclamations suivantes :
  • Prise en charge des cotisations patronales et salariales (CNSS) des employés âgés jusqu’à leur retraite.
  • Prise en charge des cotisations relatives à la CNAM.
  • Annuler l’endettement interne et prendre en charge la totalité des engagements des compressés au niveau des banques
  • Dédommagement des personnes arbitrairement et abusivement compressées victimes de la transgression des textes (article 60 du code de travail.)

 

 

Pour les travailleurs compressés

Koita Souleymane

 

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