(Le Calame) La Direction générales des impôts a mis en place en 2019 un nouveau code général des impôts qui rentre en vigueur à partir de janvier 2020. Ce nouveau code a apporté des changements notoires en matière de fiscalité directe. En effet, le nouveau code général des impôts migre vers l’impôt sur les sociétés en remplacement de l’IBIC et de l’IMF sur le bénéfice.
Le nouveau code propose deux régimes pour l’IS :
*Régime du bénéfice réel normal (BRN)
*Régime du bénéfice réel intermédiaire (BRI)
- Régime du bénéfice réel : Le régime du bénéfice réel normal s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à cinq millions (5.000.000 MRU) d’OUGUIYA. Les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 000 MRU ne sont soumises au régime du bénéfice réel intermédiaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant deux (2) exercices consécutifs :
*Pour les sociétés soumises au régime du bénéfice réel normal, l’impôt sur les sociétés dû est égal à 25 % du bénéfice net imposable ou à 2 % des produits imposables définis à l’article 8 exceptés les transferts et reprises de charges si ce dernier montant est supérieur au premier.
*Pour les contribuables visés par l’article 225 relevant du régime du bénéfice réel normal, l’impôt dû est égal à 25 % du bénéfice net imposable ou à 2 % de la commission ou marge perçue si ce dernier montant est supérieur au premier.
*Le minimum de perception de l’impôt est fixé à cent mille (100.000 MRU) OUGUIYA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal.
2.Le régime du bénéfice réel intermédiaire s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à cinq millions (5.000.000 MRU) d’OUGUIYA. Les contribuables relevant du régime du bénéfice réel intermédiaire peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel normal. L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a été exercée pour une durée minimale de deux (2) exercices fiscaux consécutifs. Les contribuables qui débutent leur activité peuvent opter dans les trente (30) jours du commencement de leur activité.
Un contribuable relevant du régime du bénéfice réel normal ne peut pas opter pour le régime du bénéfice réel intermédiaire :
*Pour les sociétés soumises au régime du bénéfice réel intermédiaire, l’impôt sur les sociétés dû est égal à 25 % du bénéfice net imposable ou à 2,5 % des produits imposables définis à l’article 8 excepté les transferts et reprises de charges si ce dernier montant est supérieur au premier.
*Pour les contribuables visés par l’article 225 relevant du régime du bénéfice réel intermédiaire, l’impôt dû est égal à 25 % du bénéfice net imposable ou à 2,5 % de la commission ou marge perçue si ce dernier montant est supérieur au premier.
Aussi, le nouveau code a-t-il introduit un impôt sur le bénéfice des affaires des personnes physiques en remplacement de l’import sur le revenu des personnes physiques (IRPP). L’IBAPP est composé de trois régimes :
1.Régime du bénéfice réel normal (BRN) pour les personnes physiques dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5000 000 MRU. L’impôt sur les bénéfices d’affaires dû par les personnes physiques relevant du régime réel normal est égal à 30 % du bénéfice net imposable défini à l’article 74 ou à 2,5 % des produits imposables définis à l’article 8 exceptés les transferts et reprises de charges si ce dernier montant est supérieur au premier.
2.Régime du bénéfice réel intermédiaire (BRI) pour les personnes physiques dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 MRU et 5000 000 MRU. L’impôt sur les bénéfices d’affaires dû par les personnes physiques relevant du régime réel intermédiaire est égal à 30 % du bénéfice net imposable défini à l’article 74 ou à 2,5 % des produits imposables définis à l’article 8 exceptés les transferts et reprises de charges si ce dernier montant est supérieur au premier.
3.Le régime du forfait s’applique aux personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est strictement inférieur à trois millions (3.000.000) d’OUGUIYA. L’impôt sur les bénéfices d’affaires dû par les personnes physiques relevant du régime du forfait prévu à l’article 81 est égal à 3 % du chiffre d’affaires déclaré au plus tard le 31 mars par le redevable sur un formulaire délivré ou homologué par l’administration fiscale.
L’examen du nouveau code général des impôts de 2020 par rapport aux anciens codes révèle ce qui suit :
*la DGI a proposé un taux de 25% pour l’impôt sur les sociétés (IS) et 30% pour l’impôt sur le bénéfice des affaires des personnes physiques (IBAPP). Cette proposition a pour objectif de pallier le déséquilibre de la différence de taxation des personnes morales et des personnes physiques. En effet, les personnes morales payent l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial (IBIC), l’impôt minimum forfaitaire (IMF), l’import sur le revenu foncier (IRF), l’Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), la patente, l’impôt sur le traitement des salaires (ITS) et autres types d’impôts indirects comme la TVA et autres. Tandis que les personnes physiques payent généralement l’ITS, l’IMF et l’IRF pour certains.
*La DGI a mis en place des restrictions dans le nouveau code général des impôts portant sur les charges déductibles pour empêcher certaines sociétés nationales et étrangères de déduire des charges non pertinentes. A titre d’exemple :
*Les charges payées en espèces à une autre entreprise ne sont pas déductibles si leur montant unitaire excède deux cent mille (200.000 MRU) OUGUIYA ;
*Lorsqu’une société exerce une activité en Mauritanie sans y avoir son siège social, la quote-part des frais de siège incombant aux sociétés établies en Mauritanie ne peut pas dépasser, sous réserve des conventions internationales, 2 % du chiffre d’affaires réalisé en Mauritanie par ladite société ;
*Les cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité justifiés par des factures sont déductibles dans les limites de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’affaires et de deux millions (2.000.000 MRU) d’OUGUIYA ;
*Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente, sont déductibles dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’affaires et de deux millions (2.000.000 MRU) d’OUGUIYA ;
*Les pertes de change latentes sont déductibles dans la limite de 3 % du chiffre d’affaires réalisé en Mauritanie ;
*Les intérêts payés sur les prêts et avances reçus sont déductibles sous certaines conditions ;
*Les entreprises qui procèdent à des versements à des personnes établies dans un État ayant un régime fiscal privilégié et dont le montant est déduit de la base de l’impôt en Mauritanie, doivent réintégrer ces charges dans leur résultat imposable sauf à pouvoir apporter la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ;
*Les impôts à la charge de l’entreprise acquittés au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés, sont déductibles ;
*Les amortissements relatifs aux coûts liés à l’acquisition, à la construction ou à l’amélioration des immobilisations réellement comptabilisés ou autorisés, sont déductibles dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
*Le nouveau code général des impôts a instauré un régime particulier pour la réévaluation des immobilisations, un régime de cession et cessation, un régime des plus-values de fusions, scissions et apports partiels d’actif et un régime dénommé ‘’régime mère-fille’’.
En fin, les entreprises nationales (publiques ou privées) et étrangères doivent accompagner la migration vers l’impôt sur les sociétés (IS) qui nécessiterait une bonne appropriation du nouveau code général des impôts.
Taghi Ould Cheikhna,
Expert-Comptable et Financier
chaikhnataghi@yahoo.fr